Cour internationale de Justice
La Cour internationale de Justice est l'organe juridictionnel le plus important du système des Nations Unies (ONU), dont Statut a été approuvé comme annexe à la Charte de San Francisco ou Charte des Nations Unies en 1945. La Cour poursuit les travaux de la Cour permanente de Justice internationale, comme moyen de suivre l'appareil judiciaire international, ainsi que comme moyen de valoriser le travail louable de la Cour permanente.
En ce sens, la Charte des Nations Unies disposait:
Article 92 La Cour internationale de Justice est le principal organe judiciaire des Nations Unies; fonctionnera conformément à la Annexe aux statuts, qui s'inspire de celle de la Cour permanente de Justice internationale et qui fait partie intégrante de la présente Charte.
Article 93 1. Tous les Membres des Nations Unies sont ipso facto parties au Statut de la Cour internationale de Justice. 2. Un État qui n’est pas Membre de l’Organisation des Nations Unies peut devenir partie au Statut de la Cour internationale de Justice, conformément aux conditions déterminées dans chaque cas par l’Assemblée générale sur recommandation du Conseil de sécurité.
Article 94 1. Chaque Membre de l’Organisation des Nations Unies s’engage à se conformer à la décision de la Cour internationale de Justice dans tous les litiges auxquels il est partie. 2. Si l'une des parties à un différend ne respecte pas les obligations imposées par un arrêt de la Cour, l'autre partie peut faire appel au Conseil de sécurité, qui peut, s'il le juge nécessaire, faire des recommandations ou dicter des mesures objet de l'exécution du jugement.
Article 95 Aucune des dispositions de la présente Charte n'empêchera les Membres des Nations Unies de confier le règlement de leurs différends à d'autres tribunaux en vertu d'accords déjà existants ou susceptibles d'être conclus à l'avenir.
Article 96 1. L'Assemblée générale ou le Conseil de sécurité peuvent demander à la Cour internationale de Justice de rendre un avis consultatif sur toute question juridique. 2. Les autres organes des Nations Unies et les institutions spécialisées qui sont à tout moment autorisés à le faire par l'Assemblée générale peuvent également demander des avis consultatifs à la Cour sur des questions juridiques qui se posent dans le cadre de leurs activités.
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