Assemblée générale des Nations Unies

L'Assemblée générale est l'organe des Nations Unies où tous les États convergent avec les mêmes conditions d'égalité, ce qui conduit à dire qu'elle est l'organe démocratique des Nations Unies, en raison de l'égalité des personnes impliquées, ainsi que de sa composition . En fait, le grand développement du droit international est dû aux résolutions pertinentes publiées par l'Assemblée, telles que la charte de la décolonisation, les principes du droit international pour la coopération entre les États, la résolution pour la paix, entre autres. . 

La Charte de San Francisco dispose, en ce qui concerne l'Assemblée générale des Nations Unies, ce qui suit: 

 

Article 9

  1. L'Assemblée générale est composée de tous les membres des Nations Unies.
  2. Aucun membre ne peut avoir plus de cinq représentants à l'Assemblée générale.
  3.  
Article 10

L'Assemblée générale peut discuter de toute question ou question dans les limites de la présente Charte ou qui se réfère aux pouvoirs et fonctions de l'un quelconque des organes créés par la présente Charte, et sauf disposition contraire de l'article 12, elle peut faire des recommandations sur ces questions ou questions aux Membres des Nations Unies ou au Conseil de sécurité ou au Conseil de sécurité et aux premiers.

Article 11

  1. L'Assemblée générale peut examiner les principes généraux de la coopération pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales, y compris les principes régissant le désarmement et la réglementation des armements, et peut également faire des recommandations concernant ces principes aux Membres ou à la Conseil de sécurité ou celui-ci et ceux-là.
  2. L'Assemblée générale peut débattre de toute question relative au maintien de la paix et de la sécurité internationales que tout Membre de l'Organisation des Nations Unies ou du Conseil de sécurité soumet à son examen, ou qu'un État qui n'est pas Membre de l'Organisation des Nations Unies présente conformément à Le paragraphe 35 de l'article 2, et sous réserve de l'article 12, peut faire des recommandations sur ces questions à l'État ou aux États intéressés ou au Conseil de sécurité ou à ce dernier et à eux. Toute question de cette nature pour laquelle une action est requise sera renvoyée au Conseil de sécurité par l'Assemblée générale avant ou après en avoir discuté.
  3. L’Assemblée générale peut appeler l’attention du Conseil de sécurité sur des situations susceptibles de mettre en danger la paix et la sécurité internationales.
  4. Les pouvoirs de l'Assemblée générale énumérés dans le présent article ne limitent pas la portée générale de l'article 10. 

Article 12

  1. Tant que le Conseil de sécurité s'acquitte des fonctions qui lui sont assignées par la présente Charte en ce qui concerne une controverse ou une situation, l'Assemblée générale ne fera aucune recommandation sur cette controverse ou situation, à moins que le Conseil de sécurité ne le lui demande.
  2. Le Secrétaire général, avec l'assentiment du Conseil de sécurité, fera rapport à l'Assemblée générale, à chaque session, sur toutes les questions relatives au maintien de la paix et de la sécurité internationales dont le Conseil de sécurité pourrait être saisi, et rendra également compte au L'Assemblée générale, ou aux Membres de l'Organisation des Nations Unies si l'Assemblée n'est pas en session, dès que le Conseil de sécurité cesse de débattre de ces questions.

Article 13

  1. L'Assemblée générale encouragera les études et fera des recommandations aux fins suivantes:
    1. promouvoir la coopération internationale dans le domaine politique et promouvoir le développement progressif du droit international et sa codification;
    2. promouvoir la coopération internationale en matière économique, sociale, culturelle, éducative et sanitaire et contribuer à rendre effectifs les droits de l'homme et les libertés fondamentales pour tous, sans faire aucune distinction fondée sur la race, le sexe, la langue ou la religion.
  2. Les autres pouvoirs, responsabilités et fonctions de l'Assemblée générale en rapport avec les questions mentionnées au paragraphe b du paragraphe 1 précédent sont énumérés aux chapitres IX et X.

Article 14

Sous réserve de l'article 12, l'Assemblée générale peut recommander des mesures pour le règlement pacifique de toute situation, quelle que soit son origine, qui, de l'avis de l'Assemblée, peut nuire au bien-être général ou aux relations amicales entre les nations, y compris les situations d'une violation des dispositions de la présente Charte qui énoncent les buts et principes des Nations Unies.    

Article 15

  1. L’Assemblée générale recevra et examinera les rapports annuels et spéciaux du Conseil de sécurité. Ces rapports comprendront un compte rendu des mesures que le Conseil de sécurité a décidé d’appliquer ou a appliquées pour maintenir la paix et la sécurité internationales.
  2. L’Assemblée générale recevra et examinera les rapports des autres organes des Nations Unies.

Article 16

L’Assemblée générale exerce, en ce qui concerne le régime de tutelle internationale, les fonctions qui lui sont attribuées conformément aux chapitres XII et XIII, y compris l’approbation des accords de tutelle des zones non désignées comme stratégiques.

Article 17

  1. L'Assemblée générale examine et approuve le budget de l'Organisation.
  2. Les membres supportent les dépenses de l'Organisation dans la proportion déterminée par l'Assemblée générale.
  3. L'Assemblée générale examine et approuve les arrangements financiers et budgétaires qui sont conclus avec les institutions spécialisées visées à l'article 57 et examine les budgets administratifs de ces institutions spécialisées afin de faire des recommandations aux institutions correspondantes.

Article 18

  1. Chaque membre de l'Assemblée générale disposera d'une voix. 
  2. Les décisions de l'Assemblée générale sur des questions importantes sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents et votants. Ces questions comprennent: les recommandations relatives au maintien de la paix et de la sécurité internationales, l'élection des membres non permanents du Conseil de sécurité, l'élection des membres du Conseil économique et social, l'élection des membres du Conseil de tutelle. conformément à l'alinéa c, paragraphe 1, de l'article 86, l'admission de nouveaux Membres à l'Organisation des Nations Unies, la suspension des droits et privilèges des Membres, l'expulsion de Membres, les questions relatives au fonctionnement du régime de tutelle et les problèmes budgétaires.
  3. Les décisions sur d'autres questions, y compris la détermination de catégories supplémentaires de questions à résoudre à la majorité des deux tiers, seront prises à la majorité des membres présents et votants.

Article 19

Le Membre de l'Organisation des Nations Unies qui a des arriérés dans le paiement de ses contributions financières pour les dépenses de l'Organisation n'aura pas de vote à l'Assemblée générale lorsque le montant dû est égal ou supérieur au total des contributions dues pour les deux années précédentes. Achevée. L'Assemblée générale peut toutefois autoriser ledit membre à voter si elle conclut que le retard est dû à des circonstances indépendantes de la volonté dudit membre.

Article 20

L'Assemblée générale se réunira chaque année en sessions ordinaires et, chaque fois que les circonstances l'exigent, en sessions extraordinaires. Le Secrétaire général convoquera des sessions extraordinaires à la demande du Conseil de sécurité ou de la majorité des Membres des Nations Unies.

Article 21

L'Assemblée générale dictera ses propres règlements et élira son président pour chaque session.

Article 22

L'Assemblée générale peut créer les organes subsidiaires qu'elle juge nécessaires à l'exercice de ses fonctions.

 

Ressources