Le Conseil économique et social (ECOSOC) de l'Organisation des Nations Unies

Le Conseil économique et social (ECOSOC) est l'organe des Nations Unies chargé de préparer les rapports sociaux, économiques, culturels, éducatifs et sanitaires, et à son tour, représente un appui pour coordonner les travaux de l'Assemblée générale dans les domaines de sa compétence , ainsi que la coordination des fonds, agences et programmes élaborés par les Nations Unies. L'ECOSOC est l'un des organes internes des Nations Unies, il naît avec la signature de la Charte de San Francisco ou de la Charte des Nations Unies.

En ce sens, la charte précitée prescrit ce qui suit: 

Article 61

Le Conseil économique et social est composé de cinquante-quatre Membres de l’Organisation des Nations Unies élus par l’Assemblée générale. Sous réserve du paragraphe 3, dix-huit membres du Conseil économique et social sont élus chaque année pour une période de trois ans. Les membres sortants seront rééligibles pour le mandat suivant. Lors de la première élection tenue après que le nombre de membres du Conseil économique et social est passé de vingt-sept à cinquante-quatre, en plus des membres élus pour remplacer les neuf membres dont le mandat expire à la fin de cette année, vingt-sept autres membres seront élus. Le mandat de neuf de ces vingt-sept membres supplémentaires ainsi élus expirera au bout d'un an et celui de neuf autres membres au bout de deux ans, conformément aux dispositions de l'Assemblée générale. Chaque membre du Conseil économique et social a un représentant.

Article 62 

1. Le Conseil économique et social peut faire ou entreprendre des études et des rapports sur des questions internationales de nature économique, sociale, culturelle, éducative et sanitaire, et d'autres questions connexes, et faire des recommandations sur ces questions à l'Assemblée générale, aux Membres. des Nations Unies et des institutions spécialisées concernées. 

2. Le Conseil économique et social peut faire des recommandations afin de promouvoir le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales de tous, ainsi que l'effectivité de ces droits et libertés. 

3. Le Conseil économique et social peut formuler des projets de conventions sur des questions de sa compétence pour les soumettre à l'Assemblée générale. 

4. Le Conseil économique et social peut convoquer, conformément aux règles prescrites par l'Organisation, des conférences internationales sur des questions relevant de sa compétence.

Article 63

1. Le Conseil économique et social peut conclure avec l'une quelconque des organisations spécialisées visées à l'article 57, des accords au moyen desquels sont établies les conditions dans lesquelles ces organisations seront liées à l'Organisation. Ces accords seront soumis à l'approbation de l'Assemblée générale.

2. Le Conseil économique et social peut coordonner les activités des institutions spécialisées par des consultations avec elles et en leur adressant des recommandations, ainsi que par des recommandations à l’Assemblée générale et aux Membres de l’Organisation des Nations Unies.

Article 64

1. Le Conseil économique et social peut prendre les mesures appropriées pour obtenir des rapports périodiques des institutions spécialisées. Il peut également prendre des dispositions avec les Membres de l’Organisation des Nations Unies et avec les institutions spécialisées pour obtenir des rapports sur les mesures prises pour donner effet à ses propres recommandations et à celles de l’Assemblée générale sur des questions relevant de la compétence du Conseil.

2. Le Conseil économique et social peut communiquer à l'Assemblée générale ses observations sur lesdits rapports. 

Article 65

Le Conseil économique et social peut fournir des informations au Conseil de sécurité et lui apporter l’assistance qu’il demande.

Article 66

1. Le Conseil économique et social exerce les fonctions qui relèvent de sa compétence en ce qui concerne l’exécution des recommandations de l’Assemblée générale.

2. Le Conseil économique et social peut fournir, avec l'approbation de l'Assemblée générale, les services demandés par les Membres de l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées.

3. Le Conseil économique et social s'acquitte des autres fonctions prescrites dans d'autres parties de la présente Charte ou assignées par l'Assemblée générale.

Article 67

1. Chaque membre du Conseil économique et social dispose d’une voix.

2. Les décisions du Conseil économique et social sont prises à la majorité des membres présents et votants.

Article 68

Le Conseil économique et social crée des commissions pour l'ordre économique et social et pour la promotion des droits de l'homme, ainsi que les autres commissions nécessaires à l'exercice de ses fonctions.

Article 69

Le Conseil économique et social invite tout Membre de l’Organisation des Nations Unies à participer, sans droit de vote, à ses délibérations sur toute question présentant un intérêt particulier pour ce Membre.    

Article 70

Le Conseil économique et social peut prendre des dispositions pour que des représentants des institutions spécialisées participent, sans droit de vote, à ses délibérations et à celles des commissions qu’il crée, et pour que ses propres représentants participent aux délibérations de ces institutions.  

Article 71

Le Conseil économique et social peut prendre des dispositions appropriées pour des consultations avec des organisations non gouvernementales traitant de questions relevant de la compétence du Conseil. De tels arrangements peuvent être conclus avec des organisations internationales et, le cas échéant, avec des organisations nationales, après consultation du Membre respectif des Nations Unies.  

Article 72 

1. Le Conseil économique et social dictera son propre règlement, qui fixera le mode d'élection de son président. 

2. Le Conseil économique et social se réunira si nécessaire conformément à son règlement, qui comprendra des dispositions pour la convocation de sessions à la demande de la majorité de ses membres.

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